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ART. 10 BISN°1750

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 janvier 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

SOUS-AMENDEMENT N°1750

présenté par

M. Cinieri, M. Foulon et Mme Grosskost

à l'amendement n° 1672 du Gouvernement

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ARTICLE 10 BIS

Après le mot :

« maritime »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement 1672 intègre dans le code de la propriété intellectuelle les deux principes mis en œuvre par les amendements 1713 et 1715 dans le code rural, à savoir :

  • Droit d’opposition ouvert seulement au directeur de l’INAO ;
  • Restriction du droit d’opposition à l’encontre de marques concernant seulement des produits similaires ;
  • Obligation d’une prise en charge financière des coûts de la procédure par l’INAO ;

 

Il est tout à fait inadmissible de mettre à la charge de l’INAO un coût supplémentaire à la redevance de 310 euros prévus pour les titulaires de marques qui s’opposent à l’enregistrement d’une autre marque.

Plusieurs raisons s’y opposent :

1- la France est le fer de lance de la protection des AOC au niveau international. Elle donnerait là un bien mauvais exemple quand l’INAO peut aujourd’hui, dans un certain nombre de pays qui reconnaissent le droit d’opposition à l’enregistrement, faire opposition à l’enregistrement d’une marque sans coût supplémentaire par rapport à un titulaire de marque (États-Unis d’Amérique, Argentine, Afrique du sud… et même Chine).

2-La redevance de 310 Euros encaissée par l’INPI par l’ensemble des opposants, les droits payés par les déposants font de l’INPI un établissement public bénéficiant de moyens confortables lui permettant d’assumer le coût de l’examen des oppositions qui seraient faites par l’INAO. Il serait choquant de demander à l’INAO de venir abonder au budget de l’INPI.

3-Il est choquant de renvoyer ce débat financier à une convention entre l’INAO et l’INPI sans que le législateur ait à en connaitre alors que les recettes principales de l’INAO sont votées par le parlement.

4-Le droit d’opposition ouvert aux futures indications géographiques qui seront gérées par l’INPI et aux collectivités territoriales, dans le cadre de la loi de consommation, ne fait pas l’objet d’une telle disposition financière. Il y a donc deux poids et deux mesures.