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APRÈS ART. 39N°323

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 décembre 2013

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°323

présenté par

M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

Après le mot : « Guyane », la fin de l’article L. 372‑4 du code forestier est ainsi rédigée : « selon des modalités spécifiques définies par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En Guyane, dont la plupart des terres sont recouvertes par les forêts, les bois et forêts détenus par les particuliers sont situés pour leur quasi-totalité sur les littoraux. Le reste appartient à l’État.
Il est précisé au préalable que cet amendement ne vient modifier que la législation relative aux bois et forêts détenus par un particulier en Guyane, et ne concerne donc en pratique que les littoraux.

Sur le fond, l’actuel article L. 372‑4 du nouveau code forestier dispose que « les dispositions du titre IV du présent livre, à l’exception de l’article L. 341‑6, sont applicables en Guyane dans les périmètres définis par l’autorité administrative compétente de l’État, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, en tenant compte de l’intérêt de la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l’une ou plusieurs des neuf fonctions énoncées à l’article L. 341‑5. Un refus d’autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa lorsqu’une des neuf fonctions se trouve menacée. ».

Les dispositions du titre IV du Livre III du nouveau code forestier encadrent le défrichement des bois et forêts des particuliers. En métropole, tout défrichement supérieur à 0,5 hectare doit être autorisé. De même, les défrichements supérieurs à 25 hectares sont obligatoirement soumis à étude d’impact. En deçà de 25 hectares, le Préfet décide au cas par cas de soumettre le projet de défrichement à étude d’impact.

En Guyane française, l’autorité administrative compétente de l’État, à savoir, le Préfet de Région, n’a pas défini les périmètres dans lesquels ces dispositions sont sensées s’appliquer. Cela a pour conséquence que sur le littoral (non soumis au régime forestier), il est possible de défricher sans avoir à demander d’autorisation, et ce, quelle que soit la superficie déforestée.

Cet état de fait est dommageable dans la mesure où cela empêche d’avoir une visibilité sur la préservation des continuités écologiques sur les zones situées en dehors des espaces naturels protégés, par ailleurs soumis à de fortes pressions urbaines. Ces défrichements peuvent concerner des habitats patrimoniaux, des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF), ou encore des espaces non encore inventoriés ni étudiés mais pouvant abriter des espèces floristiques, faunistiques ou des habitats remarquables.

Nous proposons donc qu’en ce qui concerne la Guyane, la demande d’autorisation de défrichement ne soit pas subordonnée à la définition discrétionnaire de périmètre par le préfet mais qu’elle soit régie par un statut prenant en compte la spécificité du territoire guyanais.
Ainsi la législation concernant les défrichements des bois et forêts des particuliers deviendrait applicable en Guyane, à l’instar de la Martinique et de la Guadeloupe. Nous recommandons néanmoins que soient prises en compte les spécificités du territoire par décret en prévoyant des seuils différents au-delà desquels l’autorisation de défrichement d’une part, le duo étude d’impact/enquête publique d’autre part, sont obligatoires.