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ART. 30 | N°419 |
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°419
présenté par
M. Caullet |
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ARTICLE 30
À la première phrase de l’alinéa 56, après le mot :
« forêts »,
insérer les mots :
« et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Introduite dans le projet de loi par un amendement de la commission du développement durable, la nouvelle procédure de l’article L. 331‑24 du code forestier institue au bénéfice de l’État un droit de préemption dans les cessions de parcelles boisées jouxtant une parcelle de forêt domaniale. Ce dispositif est conçu dans la continuité de l’article L. 331‑19 du même code créé au bénéfice des propriétaires voisins de la parcelle. Il trouve sa légitimité dans la nécessité de doter l’État d’un outil de gestion forestière efficace pour dynamiser la production de bois, étant entendu que la productivité de la forêt publique excède très largement celle de la forêt privée.
Toutefois, le dispositif actuel prévoyant un droit de préemption sans limite de superficie apparaît finalement excessif. En effet, si les parcelles cédées sont de taille suffisante, l’exploitation des forêts ne fait guère de doute.
Le présent amendement propose d’instituer un seuil de quatre hectares au-delà duquel l’État ne pourrait plus user de ses prérogatives exceptionnelles.