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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 18 QUINQUIESN°166

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 décembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1640)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°166

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 18 QUINQUIES

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« stocks »,

insérer les mots :

« de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 18 quinquies prévoit de ne pas tenir compte dans la base soumise à la mesure de limitation des charges financières nettes prévue aux articles 212 bis et 223 B bis du CGI, des charges financières afférentes au financement des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans.

Si cette exemption est particulièrement justifiée pour les entreprises qui n’ont d’autres choix que de devoir conserver sur une longue période leur production, en revanche, rien ne justifie qu’une entreprise qui conserve son stock sans y être contrainte puisse bénéficier de la même exception.

Par conséquent, le présent amendement vise à limiter l’application de cette exemption aux seules charges financières afférentes au financement de stockage de produits, lorsque ces derniers font l’objet d’une obligation réglementaire de conservation avant commercialisation et qu’ils sont conservés au moins trois ans.

Tel peut être le cas de produits soumis à des réglementations particulières à des fins d’obtention d’une appellation d’origine contrôlée (vins, spiritueux, fromages…).