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ART. 18 BISN°111

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2014

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°111

présenté par

M. Denaja

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ARTICLE 18 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du maire et » ;

« 2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122‑5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et » ;

« 3° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4133‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et ».

« II. – Le 1° du I s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

« Le 3° du I s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement apporte, d’une part, plusieurs modifications rédactionnelles à l’article 18 bis afin d’améliorer l’insertion de ses dispositions au sein des articles du code général des collectivités territoriales. Il convient en effet de compléter les alinéas relatifs à la composition des listes de candidats aux élections des adjoints, pour les communes de 1 000 habitants et plus, et des vice-présidents, pour les conseils régionaux et départementaux.

Il précise, d’autre part, la date d’entrée en vigueur du présent article, qui s’appliquera à compter des premiers renouvellements généraux des conseils concernés suivant la promulgation de la présente loi (on observera qu’aucune précision concernant l’entrée en vigueur du 2° n’est nécessaire au II puisqu’il modifie la rédaction de l’article L. 3122‑5 du code général des collectivités territoriales qui ne s’appliquera elle-même qu’à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux).