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APRÈS ART. 12 BIS BN°219

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2014

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°219

présenté par

Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey et M. Letchimy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12 BIS B, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « sans son consentement ou ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La définition du viol retenue par la loi du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs était ainsi rédigée : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol ».

Lors de la rédaction du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, la « menace » a été ajoutée aux trois moyens alternatifs initialement retenus. La Cour de cassation a cependant eu plusieurs fois l’occasion d’affirmer que cette nouvelle rédaction était sans effet, car « la menace n’est qu’une forme de la contrainte » (Cass. Crim., 17 décembre 1997 ; Cass. Crim., 14 octobre 1998).

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique fonde la définition du viol, dans son article 36, sur l’absence de consentement, celui-ci devant être « donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ».

Pour aligner les dispositions du droit pénal français aux engagements internationaux pris par la France, d’une part, et pour éviter la correctionnalisation des viols provoquée par la difficulté de démontrer la violence, la contrainte ou la surprise, d’autre part, il convient d’ajouter à la définition du crime de viol la référence à l’absence de consentement.

C’est l’objet du présent amendement.