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APRÈS ART. 5 QUINQUIES CN°226

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2014

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°226

présenté par

M. Poisson, Mme Besse, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Cinieri, M. Moreau, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Moyne-Bressand et M. Decool

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 QUINQUIES C, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le médecin qui refuse de procéder à une interruption volontaire de grossesse n’encourt aucune sanction pénale ou civile, sous réserve de l’application des articles 223‑1, 223‑6 et 223‑10 du code pénal. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’avortement est un droit pour la femme, il est nécessaire de préserver la liberté de conscience des médecins. Cette liberté doit être consacrée expressément par la loi, en application de l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

La France doit se mettre clairement en accord avec le droit européen qui reconnait un droit à l’objection de conscience, parfaitement applicable aux professions médicales.

(Cour EDH. 7 juillet 2011 : Bayatyan c/ Arménie, et : Cour EDH. 12 juin 2012 : Savda c/ Turquie).

« Le refus de reconnaitre l’objection de conscience n’est pas une mesure nécessaire dans une société démocratique ».