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APRÈS ART. 17 QUATERN°242

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2014

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°242

présenté par

Mme Lemaire et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17 QUATER, insérer l'article suivant:

Après l’article 16‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16‑2 ainsi rédigé :

« Art. 16‑2. – Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adressées. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En application de l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), toujours en vigueur, « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». L’article 4 de la même loi dispose qu’il « est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille ». Le mariage est donc sans incidence sur le nom de famille des époux. Chaque époux - femme ou homme - acquiert simplement par le mariage un droit d’usage sur le nom de son conjoint, soit en l’ajoutant, soit en le substituant au sien dans l’ordre qu’il choisit (art. 225‑1 du code civil). Il s’agit d’une simple faculté, laissée à la discrétion des époux.

En dépit de la clarté de l’état du droit, de nombreuses femmes mariées n’ayant pas souhaité faire usage du nom de famille de leur époux rencontrent des difficultés à obtenir des administrations (fiscale ou de sécurité sociale, par exemple) qu’elles s’adressent à elles en usant de leur nom de famille, c’est-à-dire à faire respecter le droit. En effet, ces administrations substituent systématiquement le nom du conjoint au nom de naissance des femmes mariées dans les correspondances et les formulaires qu’elles leurs adressent. Le nom d’usage est ainsi imposé, et ce n’est qu’en cas de demande expresse contraire que la femme mariée peut continuer à se voir adresser ces correspondances et formulaires sous son nom de naissance. À titre d’exemple, le formulaire Cerfa 2042 de déclaration des revenus comporte une rubrique - expressément destinée aux femmes jusqu’en 2013, et qui ne l’est plus qu’implicitement depuis cette année - ainsi rédigée : « Si vous souhaitez voir figurer votre nom de naissance sur nos courriers, cochez la case ».

En dépit des circulaires et instructions qui se sont succédé en la matière (1974, 1986, 2012), ces difficultés persistent et constituent une discrimination inacceptable envers les femmes concernées, car le nom constitue un élément essentiel de l’identité d’une personne.

Le présent amendement a pour objet de rappeler aux administrations l’état du droit et surtout de les contraindre à inverser leurs pratiques : à l’avenir, c’est uniquement sur demande expresse de la personne concernée que le nom de son conjoint sera, le cas échéant, ajouté ou substitué au sien en tant que nom d’usage. Il ne sera plus possible de présumer que la femme mariée a souhaité faire usage du nom de son conjoint.

Cet amendement ne remet nullement en cause le droit de faire usage du nom de son conjoint et a seulement pour effet de rappeler aux administrations qu’il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation pour les époux, quel que soit leur sexe.

Rappelons que la jurisprudence a précisé, dans un souci de sécurité juridique, que le respect de l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II n’est pas prescrit à peine de nullité (Cass., 1ère, 6 mars 2007 ; CE, 7 février 2007, n° 282443). Il en ira de même de la présente disposition.