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ART. 20 BIS | N°273 |
EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°273
présenté par
Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier et Mme Lacuey |
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ARTICLE 20 BIS
Avant l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :
« I. – Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011‑103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑18‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑18‑1. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les administrateurs ne peut être supérieur à un dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents.
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑69‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑69‑1. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les membres du conseil de surveillance ne peut être supérieur à un dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents.
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 226‑4‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑4‑1. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les membres du conseil de surveillance ne peut être supérieur à un dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à renforcer la parité au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou qui pour le troisième exercice consécutif emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents.