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ART. 2 BIS AN°28 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2014

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°28 (Rect)

présenté par

M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 2 BIS A

Rédiger ainsi cet article :

« Après la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Protection de la parentalité

« Art. 1225‑36‑1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié lorsqu’il a déclaré la grossesse d’un ou de plusieurs enfants à venir et pendant la durée des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de paternité ou du congé parental, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée à l’arrivée du ou des enfants ou à la situation de parentalité, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à ces raisons. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

« Art. 1225‑36‑2. – Le licenciement d’un salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressé envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’un des membres du couple attend un enfant.

« Ces dispositifs ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’arrivée du ou des enfants ou à la situation de parentalité ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ces raisons. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi cherche à trouver des mécanismes qui permettraient de mieux impliquer les pères dans les responsabilités parentales, notamment dans les premiers mois de l’enfant. Une des raisons qui peut dissuader ces derniers est la crainte des conséquences négatives que pourrait avoir une implication plus forte dans la vie familiale, notamment via l’utilisation des congés à leur disposition (congé de paternité ou congé parental).

Afin de mettre symboliquement au même niveau père et mère dans les responsabilités familiales, le présent amendement vise à protéger les conjoints de manière similaire aux mères lors de la grossesse ainsi que les congés de paternité et parental. Cela permettrait d’envoyer un signe : les pères sont sensés s’impliquer de manière aussi forte dans la parentalité et, pour cela, ils sont protégés de manière aussi forte par le droit.