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APRÈS ART. 6N°294 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2014

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°294 (Rect)

présenté par

Mme Romagnan et Mme Coutelle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 3123‑25 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Doit prévoir la majoration des heures effectuées dans le cadre de cet avenant, dans le respect des conditions définies par les articles L. 3123‑17 à L. 3123‑20. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est interdit de déroger à la règle d’ordre public de majoration des heures complémentaires en augmentant temporairement, par avenant, la durée contractuelle initiale du travail et en déterminant que ces heures effectuées au-delà de la durée initiale de temps de travail ne feraient l’objet d’aucune majoration. La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 7 décembre 2010.

Il serait particulièrement discriminant pour les salariés à temps partiels vis-à-vis des salariés à temps plein, de devoir réaliser lors de surcroît d’activité des heures complémentaires non majorées, du fait du recours à un avenant, alors que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un contrat à temps plein sont nécessairement majorées.

L’amendement présenté vise à éviter le contournement de la majoration des heures complémentaires par le recours à un avenant et par conséquent à éviter cette discrimination.