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APRÈS ART. 6N°299

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2014

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°299

présenté par

Mme Romagnan

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 3123‑13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’ajoute à ces indemnités une prime de précarité, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée pendant la durée du contrat. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

À plusieurs égards, les temps partiels s’apparentent à des contrats précaires. D’une part, la rémunération ne permet souvent pas l’autonomie financière du salarié, et ne constitue donc pas une organisation pérenne de son travail. D’autre part, les horaires instables et atypiques font que la qualité du travail d’un emploi à temps partiel ne saurait être comparée à celle d’un emploi à temps plein. Par conséquent, la création d’une prime de précarité permet de reconnaitre le caractère incertain du temps partiel, qui n’a pas vocation à se substituer au travail à temps plein.