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APRÈS ART. 6 | N°299 |
EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)
Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°299
présenté par
Mme Romagnan |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
L’article L. 3123‑13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’ajoute à ces indemnités une prime de précarité, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée pendant la durée du contrat. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
À plusieurs égards, les temps partiels s’apparentent à des contrats précaires. D’une part, la rémunération ne permet souvent pas l’autonomie financière du salarié, et ne constitue donc pas une organisation pérenne de son travail. D’autre part, les horaires instables et atypiques font que la qualité du travail d’un emploi à temps partiel ne saurait être comparée à celle d’un emploi à temps plein. Par conséquent, la création d’une prime de précarité permet de reconnaitre le caractère incertain du temps partiel, qui n’a pas vocation à se substituer au travail à temps plein.