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APRÈS ART. 7 | N°33 |
EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°33
présenté par
M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
À la deuxième phrase de l’article 2‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « à moins que cette dernière ne soit dans l’impossibilité de consentir »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de permettre aux associations de se constituer partie civile même si la victime est décédée ou dans un état ne lui permettant pas de consentir.