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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 7N°332

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2014

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°332

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« pour les besoins de la vie courante ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge d’autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour « les besoins de la vie courante » chez une personne morale qualifiée.

En premier lieu, il existe déjà une possibilité de dissimulation d’adresse pour la victime dans le cadre de l’instance. Il paraît totalement disproportionné de l’autoriser pour « les besoins de la vie courante », le domicile étant par ailleurs défini par le code civil comme étant celui « du lieu où l’on a son principal établissement » (art. 102). Une telle dérogation au principe ne paraît pas justifié et ce d’autant qu’un tel dispositif n’existe pas pour les victimes d’infractions pénales, celles-ci ne pouvant en l’état faire de déclaration d’adresse que chez leur avocat.

Par ailleurs, la décision du juge aux affaires familiales permettant la dissimulation de l’adresse pour les besoins de la vie courante ne serait pas opposable aux tiers à la procédure (administration fiscale par exemple) et par conséquent dépourvu d’effet.

Pour ces motifs, le gouvernement propose la suppression de cette disposition.