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ART. 17 BISN°62 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2014

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°62 (Rect)

présenté par

M. Decool, M. Delatte, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Brochand, M. Couve, M. Darmanin, M. Debré, M. Furst, M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, M. Giran, M. Goujon, M. Hetzel, M. Jacquat, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Marc, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meslot, M. Perrut, M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Robinet, M. Sermier, M. Salen, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Tardy, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Le Ray, Mme Pons, M. Marty, M. Lequiller, M. Suguenot, M. Heinrich, M. Wauquiez, M. Teissier, M. Ollier, M. Marlin, M. Sturni, M. Piron, M. Hillmeyer, M. Moreau, M. Tuaiva, M. Sauvadet, M. Gibbes et Mme Louwagie

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ARTICLE 17 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 388‑1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 388‑1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli qui reprend l’article 6 de la proposition de loi n° 309 visant à préserver l’autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents.