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ART. 3 | N°387 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1670)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°387
présenté par
M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu |
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ARTICLE 3
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la révision annuelle du loyer a été effectuée, le nouveau contrat de bail à échéance du précédent ne peut comporter une augmentation du loyer. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement de repli, suggéré par des locataires en difficulté, part du constat que les loyers connaissent des augmentations considérables à la relocation et lors du renouvellement du bail, et ce malgré le décret pris par le ministère pour les encadrer. Si le loyer d’un bien a été annuellement réévalué au cours du bail, il est normal que ce même loyer ne connaisse pas de hausse brutale à la relocation et lors du renouvellement du bail. Par cohérence, il apparaît en outre nécessaire de faire figurer les sanctions prononcées par l’agence de la garantie universelle des loyers dans la liste des ressources de la GUL.