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ART. 19N°CD162

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 avril 2014

ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES - (N° 1674)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CD162

présenté par

M. Bays, rapporteur pour avis au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées

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ARTICLE 19

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce nombre ne peut être inférieur à trois.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 19 renvoie au décret le soin de fixer le nombre minimum d’agents qui seront embarqués à bord de chaque navire protégé.

Le présent amendement précise que l’équipe ne protection ne pourra, en tout état de cause, compter moins de trois agents. En effet, un tel nombre plancher constitue le minimum incompressible permettant d’assurer une protection effective et efficace d'un navire, en particulier pour l’organisation des tours de quart.

Il s’agit d’éviter tout sous-dimensionnement de l’équipe de protection - notamment dans une optique de contraction des coûts - qui serait dommageable à la sécurité des personnes et des biens.

Le décret pourra évidemment instituer un plancher plus élevé.