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ART. 22N°CD3

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 février 2014

ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES - (N° 1674)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CD3

présenté par

Mme Le Dain, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois

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ARTICLE 22

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Ce décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles ces armes sont dotées d’un dispositif de captation d’images. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La force ne pourra être employée qu'en cas de légitime défense (articles L. 122-5 et L. 122-6 du code pénal) ou de nécessité (article L. 122-7 du même code).

Afin de sécuriser l'emploi des armes, il est proposé que celles-ci soient équipées de caméra. Les images pourraient ainsi utilement compléter le rapport de mer du capitaine du navire et le rapport du chef de l'équipe de protection, prévus à l'article 30 du projet de loi.