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ART. 6N°CD81

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2014

ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES - (N° 1674)

Adopté

AMENDEMENT N°CD81

présenté par

M. Arnaud Leroy, rapporteur

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ARTICLE 6

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« applicables et »,

les mots :

« et référentiels applicables ainsi que ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 6 du projet de loi conditionne l’autorisation d’exercer des entreprises privées de protection des navires à une « certification garantissant notamment la définition de procédures de gestion des opérations, d’évaluation des risques, de signalement des incidents et d’évaluation des connaissances des dirigeants et des agents ». La définition des normes applicables et de désignation des organismes certificateurs se trouve renvoyée à un décret d’application.

Il est de bonne politique de contrôler la rigueur, l’honnêteté et le professionnalisme des sociétés qui souhaiteront intervenir sur le marché de la protection des navires. Toutefois, la définition de « normes applicables » laisse supposer que le décret privilégierait le standard ISO 28007 précisément conçu pour les entreprises de protection maritime. Si rien ne plaide pour écarter a priori cette option, rien n’amène non plus à la retenir exclusivement.

Le présent amendement suggère d’admettre, à côté des « normes », la possibilité de soumettre ces sociétés à un référentiel qui pourrait être établi par les professionnels et soumis à une validation de la puissance publique. Celui-ci pourrait être plus exigeant et plus strict que la norme internationale afin de garantir un niveau optimal de sécurité.