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ART. 23 | N°CD84 |
ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES - (N° 1674)
AMENDEMENT N°CD84
présenté par
M. Arnaud Leroy, rapporteur |
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ARTICLE 23
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« mentionnées à l’article 22 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est certain que le présent article, en indiquant que seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisées à manipuler les armes et les munitions, fait références aux armes et munitions mises à leur disposition par lesdites entreprises conformément à l’article 22 du projet de loi.
Toutefois, la rédaction retenue pourrait être interprétée comme visant toutes les armes et munitions à bord du navire. Or celui-ci peut embarquer des nombreux objets susceptibles d’être considérés comme des armes – des couteaux de cuisine par exemple – et qui se trouvent sous la responsabilité du capitaine. En restreindre l’usage aux seuls agents de protection n’aurait aucun sens.
Pour éviter toute argutie, le présent amendement suggère de préciser que les armes réservées aux agents de protection sont celles de l’entreprise de protection.