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ART. PREMIER | N°AS10 |
DÉVELOPPEMENT ET ENCADREMENT DES STAGES - (N° 1701)
AMENDEMENT N°AS10
présenté par
M. Cordery et Mme Sandrine Doucet |
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ARTICLE PREMIER
I. – Après la référence :
« L. 124‑16, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 :
« sont insérés trois articles L. 124‑17 à L. 124‑19 ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 124‑18. – Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l’étranger. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 124‑1, L. 124‑2, L. 124.3, L. 124‑4, L. 124‑5, L. 124‑15 s’appliquent.
« Les dispositions des articles L. 124‑6, L. 124‑7, L. 124‑8, L. 124‑9, L. 124‑10, L. 124‑11, L. 124‑12, L. 124‑13, L. 124‑14, L. 124‑15, L. 124‑16 font l’objet d’une discussion entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement.
« Art. L. 124‑19. – Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l’étranger est annexée à la convention de stage une fiche d’information relative aux droits et devoirs du stagiaire dans le pays d’accueil. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Pour encourager la mobilité internationale des étudiants, les stages effectués à l’étranger doivent bénéficier d’un encadrement comparable à l’encadrement des stages en France.