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ART. PREMIERN°CL17

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2014

MODIFICATION DE LA LOI N° 2007-1545 INSTITUANT UN CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (N° 1718)

Retiré

SOUS-AMENDEMENT N°CL17

présenté par

M. Coronado et M. Molac

à l'amendement n° CL|16 de Mme Laurence Dumont

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ARTICLE PREMIER

I. - A l’alinéa 7, après le mot :

« État »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

« ou au secret de l’enquête et de l'instruction. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée.

« Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles ont pu révéler au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l’alinéa précédent. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement, qui reprend l'amendement CL 6, vise à aligner les possibilités du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur celles du Défenseur des Droits en matière de lever du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, en plus du secret médical déjà prévu par le présent texte.

Les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne pourraient lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée. Dès lors, la transmission de ces documents ne serait pas possible du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal.