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ART. 13N°25

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2014

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (N° 1720)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°25

présenté par

M. Clément

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ARTICLE 13

I. – Supprimer l'alinéa 17.

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximum de deux ans à compter de leur enregistrement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à apporter davantage de garanties en matière de protection des données en fixant, dans la loi, un délai maximal de conservation des données limité à deux ans alors que le délai de prescription des infractions mentionnées au II est de cinq ans.

La conservation de données non nominatives transmises par les entreprises de fret express et les prestataires postaux pendant 2 ans dans les traitements mis en œuvre par l’administration des douanes apparaît proportionnée par rapport à la finalité du traitement dans la mesure où cette durée est nécessaire et suffisante pour effectuer des analyses de risque des trafics pertinentes. Cette durée, qui tient compte de la saisonnalité des flux commerciaux a en effet pour objet de permettre de recueillir un volume de données utiles à la mise en œuvre d’une analyse de risque et la détermination de profils de flux « à risque ».