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ART. 7 | N°26 |
RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (N° 1720)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°26
présenté par
M. Clément |
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ARTICLE 7
I. – À l’alinéa 39, après le mot :
« confirmé »,
insérer les mots :
« par écrit ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 84, 205 et 254.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de précision et d’harmonisation de l’ensemble des procédures de destruction simplifiée. Le détenteur doit confirmer par écrit son refus et si tel n’est pas le cas, il est réputé avoir consenti à la destruction à l’issue du délai de 10 jours ouvrables à partir de la mise en retenue des marchandises.