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ART. 7N°26

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2014

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (N° 1720)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°26

présenté par

M. Clément

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ARTICLE 7

I. – À l’alinéa 39, après le mot :

« confirmé »,

insérer les mots :

« par écrit ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 84, 205 et 254.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision et d’harmonisation de l’ensemble des procédures de destruction simplifiée. Le détenteur doit confirmer par écrit son refus et si tel n’est pas le cas, il est réputé avoir consenti à la destruction à l’issue du délai de 10 jours ouvrables à partir de la mise en retenue des marchandises.