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ART. 6N°73 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2014

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (N° 1720)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°73 (Rect)

présenté par

M. Clément

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis A. – L’article L. 623‑24‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de supprimer tout délit de contrefaçon en cas d’utilisation par un agriculteur de semences de ferme à des fins de reproduction ou de multiplication sur sa propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur. Néanmoins, cet amendement ne remet pas en cause l’obligation pour l’agriculteur de verser une indemnité au titulaire de certificats d’obtention végétale dont il utilise les variétés dans les conditions prévues par les articles L. 623‑24‑2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.