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ART. 8 | N°77 |
RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (N° 1720)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°77
présenté par
M. Demilly, M. Benoit, M. de Courson, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier |
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ARTICLE 8
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 4 du même article 38, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 bis, le présent article ne s’applique pas à la reproduction par un agriculteur, de ses animaux reproducteurs, semences de ferme, plants, ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro‑organismes ou d’autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l’environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou au soin de ses cultures ou de ses animaux. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L623-25 du code de la propriété intellectuelle définit de façon très large la contrefaçon (« Toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur »).
L’ajout proposé par le présent amendement permet de préciser ce qui ne relève pas de la contrefaçon à l’échelle commerciale, afin d’exclure toute possibilité d’étendre cette notion aux semences de ferme et autres éléments issus et destinés à cette dernière. Il s’agit de garantir aux professions agricoles un droit ancestral de reproduire librement leurs propres productions naturelles et de préserver ainsi la survie traditionnelle de nos exploitations agricoles et leurs savoir-faire.