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ART. 12N°193

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2014

ARTISANAT, COMMERCE ET TRÈS PETITES ENTREPRISES - (N° 1739)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°193

présenté par

Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. –  En cas de chiffre d’affaires nul dans les douze mois suivant sa déclaration d’existence, le travailleur indépendant relevant du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 est radié d’office du répertoire des métiers. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si après une période de 12 mois l’auto-entrepreneur n’a réalisé aucun chiffre d’affaires, cela signifie que son activité n’est pas viable ou qu’il peut utiliser le régime pour l’exercice d’activités dissimulées.

Il n’est en effet pas concevable ni sérieux d’imaginer ne tirer aucun revenu après une période d’une année d’activité.

Les expériences concrètes (confirmées depuis plusieurs années par la structure ICRE BTP (Institut de Création et de Reprise d’Entreprises) montrent que le projet de création porté par un candidat raisonnablement volontaire est achevé en six mois et validé dans les six premiers mois d’exercice. De plus, le « taux de mortalité » de ces entreprises bien accompagnées est très faible.

En conséquence, en une année maximum, une entreprise qui intervient dans ce secteur doit avoir commencé son activité.