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ART. 9N°219

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2014

ARTISANAT, COMMERCE ET TRÈS PETITES ENTREPRISES - (N° 1739)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°219

présenté par

Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Foulon

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ARTICLE 9

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Il est donné aux chambres de métiers et de l’artisanat départementale ou de région, la possibilité de refuser l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 précitée en cas de non-respect des règles de qualification requise pour chaque activité visée au I de l’article 16 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 précitée.

« Lorsque les conditions d’exercice de l’activité déterminées au I de l’article 16 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 précitée doivent être remplies par un salarié qui n’a encore pas été recruté au moment de l’inscription au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 précitée, une inscription probatoire de trois mois est établie. Celle-ci deviendra définitive lorsque l’embauche est effective. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’élargissement du contrôle aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat est un réel gage de proximité, il doit cependant être complété par la possibilité donnée aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat de refuser l’immatriculation en cas de non-respect des règles de qualification.

Par ailleurs, en cas de promesse d’embauche, il faudrait établir une inscription probatoire de 3 mois qui deviendrait définitive lorsque l’embauche est effective.

Ainsi, le présent amendement poursuit l’objectif de valorisation des entreprises artisanales en renforçant les contrôles en amont de leur inscription au répertoire des métiers.