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ART. 2N°178

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°178

présenté par

M. Tian, M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Door, Mme Dalloz, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Mariani, Mme Genevard et M. Abad

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 47 à 56 les deux alinéas suivants :

« 18° L’article L. 6353‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6353‑1. – Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313‑1 ont pour objectif l’acquisition de compétences professionnelles au moyen d’un dispositif pédagogique placé sous la responsabilité d’un prestataire de formation. Elles peuvent être réalisées en tout ou partie à distance, auquel cas le prestataire fixe forfaitairement la durée de la formation en fonction de l’atteinte des objectifs. Toute formation comprend un dispositif d’évaluation des résultats ou des compétences. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé une définition de l’action de formation qui permette de mieux prendre en compte les nouvelles formes de formation, sans pour autant que toute action visant au développement des compétences (le travail est formateur, ce n’est pas de la formation) puisse entrer dans le champ de cette définition.

La lettre du Ministre du travail aux partenaires sociaux les invitait à élargir la définition de l’action de formation, ce qu’a fait l’ANI du 30 décembre. Le projet de loi ne reprend pas cette évolution, se contentant de rajouter des dispositions spécifiques aux formations à distance. Or, plutôt que de compléter une définition insatisfaisante par des dispositions particulières, il serait plus pertinent d’avoir une définition révisée qui permette d’appréhender toutes les situations. Le cadre juridique s’en trouverait ainsi mieux défini.

En outre, il est important de définir l’action de formation professionnelle continue, non pas, comme pour la formation initiale, en référence à un programme, mais à des objectifs, des moyens pédagogiques et une mesure des résultats. Cela permettrait de développer les parcours individualisés et la diversité des apprentissages.

Il est donc proposé dans cet amendement que la formation soit définie suivant trois points clés :

- L’objectif, qui est l’acquisition de compétences (connaissances, capacités, comportements) professionnelles (afin d’exclure le champ de la formation exclusivement tournée vers la personne et non l’activité ou ce qui relève du thérapeutique) ;

- Un dispositif pédagogique et l’intervention d’un formateur (qui permet de distinguer la formation de la vente de produits pédagogiques sans encadrement) ;

- L’évaluation des résultats ou compétences acquises.

En revanche, la formation n’est plus définie par un programme ou un contenu (l’objectif est suffisant), ni par une durée, qui peut varier en fonction des stagiaires.