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ART. 20N°276

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°276

présenté par

M. Cherpion et Mme Louwagie

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ARTICLE 20

Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V  Fermeture de l’établissement

« Art. L. 2415‑1. – En cas de refus de l’inspecteur du travail d’accorder l’une des autorisations mentionnées au présent titre et lorsque l’établissement qui emploie le salarié visé par ce refus a fermé, la décision de refus ne peut faire obstacle à la cessation ou au transfert du contrat de travail du salarié, dans un délai de six mois suivant sa notification. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans certains cas, l’inspecteur du travail est amené à refuser des autorisations de licenciements de salariés protégés par exemple pour effort insuffisant de reclassement ou discrimination alors même que l’établissement n’existe plus et qu’aucun repreneur ne s’est manifesté. Il en résulte une situation juridiquement intenable avec un contrat de travail non rompu avec un établissement qui n’existe plus.

Il est donc nécessaire de prévoir un cadre spécifique pour ces situations avec un maintien pour une durée maximale de 6 mois de la relation contractuelle, laissant le temps à un éventuel repreneur de se manifester.