Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 18N°355

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°355

présenté par

M. Philippe Vigier, M. Vercamer, M. Richard, M. Morin, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Villain et M. Zumkeller

----------

ARTICLE 18

Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :

« Les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat désignent un collège de représentants du Parlement comprenant un représentant de chaque groupe parlementaire et les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat auprès de l’association.

« Le collège de représentants du Parlement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

« Lorsque le collège de représentants du Parlement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux objectifs assignés au fonds par les dispositions de la présente section ou, de manière générale, aux dispositions qu’elles comportent ou à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou des dispositions règlementaires prises pour son application, il saisit de cette situation le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.

« Lorsque le collège de représentants du Parlement estime qu’une délibération ou une décision relevant de celles qui sont mentionnées à l’alinéa précédent et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue au 3° du I de l’article L. 2135‑10 du code du travail n’est pas conforme à la destination de cette contribution telle que définie par les dispositions combinées des articles L. 2135‑11 et L. 2135‑12 du même code, il peut s’opposer à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de renforcer les moyens de contrôle du Parlement sur le fonctionnement du fonds paritaire.