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ART. 20N°422

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°422

présenté par

M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 20

Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :

« L’indépendance de l’inspection du travail est une garantie essentielle de l’effectivité du droit du travail : elle emporte, notamment, la reconnaissance d’une liberté de choix pour les agents relevant du système d’inspection du travail d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative.

« Les agents disposent de la liberté de choix des suites à donner aux constats d’infractions qu’ils opèrent, telles que les poursuites pénales, les sanctions administratives, les mises en demeure lorsqu’elles sont prévues par les textes, les référés, les avertissements, les observations. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’indépendance de l’inspection du travail est un principe fondamental du droit du travail, prescrit par l’Organisation Internationale du Travail dans sa convention 81 ratifiée par la France en 1950, et consacré par le Conseil Constitutionnel.

La réforme de l’inspection du travail lancée par le ministère du travail et qui s’amorce dans ce texte est l’occasion de réaffirmer et d’inscrire dans le droit du travail ce principe d’indépendance. Par ailleurs, dans le cadre de la définition des missions de l’agent de contrôle et d’inspection du travail, l’indépendance se manifeste, entre autres choses par le libre recours aux différentes sanctions dont la nouvelle établie dans ce texte : les amendes administratives.