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ART. 16N°720

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°720

présenté par

M. Germain

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ARTICLE 16

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 27 les deux phrases suivantes :

« Cette répartition doit être fondée sur des éléments objectifs, qui peuvent être déterminés soit par l’organisation d’une élection spécifiquement prévue à cet effet, soit par d’autres critères déterminés par accord de branche. À défaut, elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises et de salariés inférieure à 20 %. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La représentation patronale doit être fondée sur les résultats d’élections spécifiques ou à défaut sur des critères objectifs reflétant aux mieux la réalité de la branche.