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ART. 20N°732 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°732 (Rect)

présenté par

Mme Romagnan, M. Robiliard, M. Gille, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte, M. Germain, Mme Bouziane et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 20

Après l’alinéa 59, insérer les six alinéas suivants :

« 4° ter L’article L. 8112‑2, dans sa rédaction issue de la présente loi, est ainsi modifié :

« 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle de l’inspection du travail disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions ».

« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.

« Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’indépendance des agents de l’inspection du travail, consacrée par la convention OIT n°81, est un principe fondateur et intangible du système d’inspection du travail.

De même, la capacité des agents de contrôle de mener des contrôles à leur initiative et de leur donner les suites qu’ils décident en terme de conseil, d’avertissement ou de recommandation de poursuite ou de sanction, doit être garantie.

Pour que le système d’inspection remplisse efficacement sa mission protectrice des droits des salariés, il doit aussi pouvoir agir collectivement dans le cadre de priorités d’intérêt général fixées après consultation des organisations représentatives représentants les salariés et les employeurs. Il est nécessaire de garantir l’association des agents de contrôle à l’élaboration de ces orientations et priorités.