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ART. 20N°737

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°737

présenté par

M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Gille, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, M. Germain, Mme Bouziane et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 20

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 44.

II. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 4751-3. – L’autorité administrative informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des décisions qu’elle prononce à l’encontre de l’employeur sur le fondement du présent titre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à créer un article spécifique dans le code du travail prévoyant l’information des institutions représentatives du personnel en cas d’amende prononcée contre l’employeur, qu’elle soit prononcée sur le fondement de l’article L. 4751-1 ou de l’article L. 4751-2.

 

La rédaction du texte issu de la commission conduisait à ne prévoir cette information que dans le premier cas.