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ART. 20N°739

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°739

présenté par

M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Gille, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, M. Germain, Mme Bouziane et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 20

Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 8114‑6‑1. - Lorsque la transaction est homologuée, l’autorité administrative en informe le comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail, lorsque l’infraction a trait à des questions d’hygiène ou de sécurité, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit une information des institutions représentatives du personnel sur la transaction pénale que l’autorité administrative est habilitée à mener, une fois la transaction homologuée.