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ART. 20N°79

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°79

présenté par

M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, Mme Le Callennec et M. Morange

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ARTICLE 20

Après le mot :

« administration »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 110 :

« dans les conditions de droit commun. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 8115‑1 du projet de loi institue un dispositif d’amendes administratives pour certaines infractions.

Le destinataire de l’amende peut la contester, mais exclusivement devant le tribunal administratif. Il ne dispose pas, en effet, de recours administratif gracieux ou hiérarchique contre la décision du Direccte.

La décision du Direccte de prononcer une amende administrative est une décision administrative susceptible, en application de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000, de faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique, recours libres et gratuits à la différence du recours contentieux. Rien dans le projet de loi ne justifie le fait de priver l’employeur d’un moyen de défense dont bénéficie tout justiciable dans ses relations avec l’administration.

Dans ces conditions, il faudrait prévoir que la décision de l’administration puisse faire l’objet, à côté du recours contentieux devant le tribunal administratif, d’un recours gracieux et d’un recours hiérarchique dans les mêmes conditions que toute décision administrative.