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ART. 7N°811

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°811

présenté par

Mme Carrillon-Couvreur, M. Robiliard, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« 10° bis L’article L. 6222‑37 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Et du second alinéa de l’article L. 6222‑24, relatif à la durée du temps de travail dans l’entreprise ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 6222‑37 du code du travail prévoit que des aménagements peuvent être apportés aux règles régissant le contrat d’apprentissage lorsque celui-ci est conclu avec une personne handicapée.

Des aménagements sont notamment possibles en ce qui concerne l’organisation du temps de formation en centre de formation d’apprentis, ce temps pouvant être réparti sur une période supérieure au maximum d’un an à la durée normale d’apprentissage pour la formation considérée (article R. 6222‑47).

En revanche, aucun aménagement du même type n’est aujourd’hui possible pour l’organisation du temps passé en entreprise, alors que cela peut s’avérer également nécessaire du fait de la situation de handicap. De ce fait, le temps de travail en entreprise peut constituer un obstacle à l’entrée en apprentissage pour les jeunes en situation de handicap.

Le présent amendement ouvre dans son principe la possibilité de tels aménagements, dont les modalités seront elles aussi à préciser par voie réglementaire.