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ART. 20N°850

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°850

présenté par

M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 20

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 4721‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le salarié concerné le demande, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail doit, dans un délai de quinze jours, transmettre à l’intéressé le rapport mentionné au premier alinéa. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un souci de respect du principe du Contradictoire et d’aménagement de la preuve en droit social ; il apparait normal que le ou les salariés concernés par l’enquête du contrôleur ou de l’Inspecteur du travail aient communication du rapport.