

| ART. 20 | N°850 |
FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)
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Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°850
présenté par
| M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret |
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ARTICLE 20
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 4721‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le salarié concerné le demande, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail doit, dans un délai de quinze jours, transmettre à l’intéressé le rapport mentionné au premier alinéa. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans un souci de respect du principe du Contradictoire et d’aménagement de la preuve en droit social ; il apparait normal que le ou les salariés concernés par l’enquête du contrôleur ou de l’Inspecteur du travail aient communication du rapport.