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ART. PREMIERN°854

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°854

présenté par

M. Germain

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 6323‑6‑1. – Les formations mentionnées aux 3° et 4° du II de l’art  L. 6323‑6 qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles doivent être conformes à des normes de qualité définies par décret. Elles font l’objet d’une évaluation triennale réalisée selon des modalités fixées par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de garantir la qualité des formations éligibles au Compte Personnel de Formation qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

Si le Projet de loi renforce la transparence des financements et la répartition des attributions entre les différents opérateurs de la formation professionnelle, il doit également être l’occasion de réguler une offre de formation foisonnante et hétérogène en matière de formation professionnelle pour en garantir la qualité et l’efficacité en termes d’employabilité pour le bénéficiaire.

Cet amendement consacre donc le rôle de l’État dans la reconnaissance nationale des qualifications en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’établir un référentiel-qualité et un processus d’évaluation pour les formations non enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles.