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ART. 7N°861

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1754)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°861

présenté par

M. Gille

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis Au premier alinéa de l’article L. 6222‑12‑1, les mots : « ayant au moins quinze ans » sont remplacés par les mots : « atteignant au moins l’âge de quinze ans dans l’année civile au cours de laquelle démarre le cycle de formation ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la continuité des mesures prises par le ministère de l’éducation nationale pour la rentrée 2013 dans le cadre de la mise en œuvre au II de l’article 56 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, cet amendement permettra aux jeunes répondant à la condition fixée par l’alinéa 2 de l’article L. 6222‑1, d’initier leur cycle de formation par voie scolaire ou sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle dans l’attente, pour une durée limite, de l’atteinte de la condition d’âge qui leur ouvre le droit de conclure un contrat d’apprentissage.