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ART. 2N°73

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2014

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - (N° 1762)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°73

présenté par

M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas

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ARTICLE 2

RAPPORT

Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :

« La prise en compte et la protection des savoirs-faire traditionnels liés aux ressources génétiques constitue également un socle important pour l’amélioration des conditions de santé des populations. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est en référence à la charte de l’ONU sur les peuples autochtones et la convention n°169 de l’OIT qui traitent spécifiquement des droits des peuples indigènes et tribaux.

L’article 7 de la convention n° 169 stipule que les peuples indigènes et tribaux ont le droit de « décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus de développement dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et d’exercer un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre ».