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APRÈS ART. 3N°16

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 avril 2014

ARRÊTS DE TRAVAIL ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES - (N° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°16

présenté par

M. Tian, M. Dhuicq, M. Decool, M. Terrot, M. Myard, M. Luca, M. Mariani et M. Verchère

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas d’accident ou d’hospitalisation, le délai mentionné au premier alinéa est précédé d’une journée qui ne donne pas lieu au versement de l’indemnité journalière prévue au 5° de l’article L. 321‑1. Les dispositions du présent alinéa sont d’ordre public. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’éviter la multiplication des arrêts de travail du vendredi ou du lundi, il convient de responsabiliser les assurés en instituant une journée de carence d’ordre public, précédant le délai de trois jours à l’expiration duquel les indemnités journalières sont versées. Bien entendu, les conventions collectives et accords de branche peuvent toujours continuer à prendre en charge tout ou partie du salaire durant les trois jours du délai suivant la journée de carence, tandis que le dispositif des indemnités complémentaires pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté est maintenu.

Même si ce n’est pas là sa finalité principale, en reportant d’une journée le moment où sont versées des indemnités journalières, cette mesure est nécessairement génératrice d’économies pour l’assurance maladie.