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ART. PREMIERN°100 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 février 2014

DÉVELOPPEMENT ET ENCADREMENT DES STAGES - (N° 1792)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°100 (Rect)

présenté par

Mme Khirouni

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ARTICLE PREMIER

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« 5° bis Le même article L. 124-6, dans sa rédaction résultant du 5° du présent article, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 612-11 prévoit que les stages ouvrent droit au versement d’une gratification dès lors que leur durée est supérieure à deux mois. La proposition de loi intègre cet article dans le chapitre IV nouveau intitulé "Stages et périodes de formation en milieu professionnel", son libellé devenant « article L. 124-6 ».

L’objet de cet amendement est de compléter la rédaction de l’article 124-6 nouveau en précisant que la gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois du stage ou de la période de formation en milieu professionnel.