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ART. PREMIERN°29

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2014

DÉVELOPPEMENT ET ENCADREMENT DES STAGES - (N° 1792)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°29

présenté par

Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« 5° L’article L. 612‑11 devient un article L. 124‑6 ainsi rédigé :

« Art  L. 124‑6. – Les stages ne relevant pas du 2° de l’article L. 4153‑1 du code du travail au sein d’une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d’accueil font l’objet d’une gratification versée mensuellement dès le premier jour de stage, dont le montant, qui ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut mensuel tel que défini à l’article L. 3232‑3 du code du travail, est fixé par convention de branche ou par accord professionnel, ou à défaut par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit par cet amendement de prévoir, conformément à l’adage « tout travail mérite salaire » que la gratification des stagiaires est due dès le premier jour de stage afin d’éviter les effets de seuils de stages qui durent « deux mois moins un jour renouvelables » très prisés des employeurs qui trouvent là une main d’œuvre gratuite quoique diplômée.

Par ailleurs les auteurs proposent de porter le montant de la gratification à au moins 50 % du smic brut pour réduire la grande précarité dans laquelle se trouvent l’immense majorité des stagiaires 

Ces dispositions devraient également permettre aux étudiants obligés de travailler pour financer leurs études de ne pas avoir à refuser des stages pour continuer à vivre décemment.