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ART. 4 | N°65 (Rect) |
DÉVELOPPEMENT ET ENCADREMENT DES STAGES - (N° 1792)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°65 (Rect)
présenté par
M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller |
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ARTICLE 4
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sur saisine, le cas échéant, des autorités académiques compétentes visées à l’article R. 241‑18 du code de l’éducation. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de conserver au stage son caractère formatif. Le stage est avant tout une période de formation en milieu professionnel qui ne saurait être assimilée à un contrat de travail.
Le stagiaire doit conserver durant toute l’exécution du stage en entreprise, son statut d’élève ou d’étudiant en formation.
Dans cette logique, le contrôle de la bonne exécution du stage doit revenir aux autorités académiques en vertu de leurs prérogatives d’inspection pédagogique et administrative, et non aux agents de l’inspection du travail.