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APRÈS ART. 5 | N°71 |
DÉVELOPPEMENT ET ENCADREMENT DES STAGES - (N° 1792)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°71
présenté par
M. Richard, M. Morin, M. Vercamer, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Après le quatrième alinéa de l’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La validation d’un stage par le régime général de la sécurité sociale ne peut être pris en compte que si le stage a été effectué et déclaré valide par l’établissement d’enseignement qui l’a conventionné. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose qu’un étudiant ou ancien étudiant ne pourra demander la prise en compte d’un stage par le régime général de sécurité sociale que si ce stage est effectué et a été déclaré valide par l’université qui l’a conventionné.