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ART. 3N°11

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 février 2014

PROCÉDURES DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN D'UNE CONDAMNATION PÉNALE DÉFINITIVE - (N° 1807)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°11

présenté par

M. Tourret

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 28 par les deux phrases suivantes :

« La formation de jugement saisie d’un recours contre la décision de la commission d’instruction statuant sur une demande de suspension de l’exécution de la condamnation doit alors se prononcer dans un délai de trois mois. Faute de décision de la formation de jugement dans ce délai, la personne qui exécute une peine privative de liberté est mise en liberté, à moins qu’elle ne soit détenue pour une autre cause. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise que la formation de jugement devra se prononcer dans un délai de trois mois au plus tard à compter du recours contre la décision de la formation d’instruction en matière de suspension de l’exécution de la peine, afin de laisser le temps à une formation de jugement par nature exceptionnelle d’examiner avec précision une demande dérogatoire du droit commun et nécessitant un certain nombre de vérifications.

À défaut de décision de la formation de jugement dans ce délai qui doit être impérativement respecté, la personne dont l’exécution de la condamnation devait être examinée est mise en liberté.