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ART. 14 BIS | N°67 |
MODERNISATION ET SIMPLIFICATION DU DROIT DANS LES DOMAINES DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES - (N° 1808)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°67
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 14 BIS
Supprimer les alinéas 27 à 31.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les alinéas 27 à 31 régissent la récusation des assesseurs or celle-ci est déjà prévue par le code de l’organisation judiciaire. L’article L. 111-6 de ce code organise la récusation d’un juge. Or les fonctions de juge peuvent être exercées aussi bien par un magistrat que par toute autre personne. Ces dispositions peuvent donc s’appliquer aux assesseurs. En outre l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire est applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 551-1 de ce code qui dispose que le livre premier du présent code est applicable en Polynésie française.