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APRÈS ART. 6N°CL51

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 avril 2014

DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1814)

Adopté

AMENDEMENT N°CL51

présenté par

Mme Untermaier, rapporteure

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 803‑5 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , lesquelles sont définies par décret ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La traduction des "pièces essentielles du dossier" n'est pas définie par la loi mais par le décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l’article préliminaire et de l’article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l’interprétation et à la traduction.

Sont essentielles, les pièces suivantes :

– les décisions de placement en détention provisoire, de prolongation ou de maintien de la détention, ou de rejet d’une demande de mise en liberté et les ordres d’incarcération prononcés dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ;

– les décisions de saisine de la juridiction de jugement ;

– les décisions statuant sur l’action publique et portant condamnation, prononcées ou homologuées par une juridiction ;

– le procès-verbal de première comparution ou de mise en examen supplétive, lorsque la copie en a été demandée en application de l’article 114.

Il est néanmoins précisé que le procureur de la République ou la juridiction d’instruction ou de jugement saisie peut ordonner, d’office ou à la demande de la personne, la traduction d’un autre document qu'il considérait comme essentiel à l’exercice de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès.